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FORMATION DE LA CONFEDERATION DE LA NOUVELLE-EUROPE

 

Devises de la « Nouvelle-Europe. »

 

DEMOCRATIE, FEDERATION, PROGRES. < // >  RIEN SANS DIEU.

 

Par Dieu, nous, Peuples Souverains des 41 Nations, exprimons notre volonté sincère, d'adhérer à l'Esprit Fédérateur de la "Nouvelle-Europe".

CONSTIITUTION DE LA NOUVELLE-EUROPE.

La décision d'une République implique l'ensemble de la Fédération.

I-Identité.

Art. 1 - La Nouvelle-Europe, est formée de 41 Nations, ayant chacunes, leur emblèmes, leur Constitution, leurs Institutions, leur Lois.

Art. 2 - Les 41 Nations, ont exprimé, par Représentation, leur volonté d'adhérer, sans restrictions, à l'Esprit Fédérateur de la « Nouvelle-Europe ».

Art. 3 - L'Esprit Fédérateur, est concrétisé, par Vote Démocratique des 41 Nations, en date du.....  Acte ratifié de non agression et entraide mutuelle.  », par les Gouvernants, en date du.....,

La Structure de  Pouvoir.

II-La Président.

Art. 4 - Est élu, au Suffrages Universels Directs.

Art. 4A- Son mandat n'a pas de limite dans le temps, et reste à l'appréciation des Citoyens.

Le Président de la Nouvelle-Europe, est un Citoyen, élu par les Citoyens.

Art. 5 - Elle est exécutive, à son siège à Berlin. Préside le Conseil des Gouvernants, donne des directives, conseille. Elle reçoit les requêtes des Membres du Conseil. Anime de façon facultative, les réunions de travail, des Ministres Européens et peut le cas échéant, discuter la "qualité" d'un projet de Loi.

Art. 6 - Elle à droit de regard Républicain, en présence du Gouvernant sur requête de celui-ci, ou proposition de la Présidence.

Art. 7 - Elle peut, en accord avec la Cours Européenne de Justice, décider la révocation d'un Gouvernant.

Art. 8 - Elle créé autant d'Organes, que nécessaire au bon fonctionnement de la « Nouvelle Europe ».

Art. 9 - Elle ne peut se substituer à un Gouvernant,  peut proposer l'Edition d'une loi, dans un Pays.

Elle ne peut décider seule d'employer la Force Armée.  

Art. 10 - Elle ne peut intervenir par la Force dans une République de la « Nouvelle Europe ». Excepté pour venir en aide à la population d'un Pays en difficultés physiques.

Art. 11 - Elle peut « Entendre », un Citoyen de la « Nouvelle Europe ».

Art. 12 - Elle peut provoquer la réunion du Conseil des 41, sur requête d'un Membre du Conseil, d'un membre de la C.E.J. 

Art. 13 - La Présidence dispose d'une Force de Police, en dehors des Services de Sécurité, cette Force de Police, lui est propre, et ne peut interagir avec les forces de Police de la République Fédérale d'Allemagne.

Art. 14 - Lorsque la Présidence se rend à l'étranger, elle parle au nom de toutes les composantes de la "Nouvelle Europe".

La Révocation.

Art. 15 Le Président peut-être révoqué, à la suite d'un vote des 41 Gouvernants. Elle est approuvée à la proportionnelle.

Deux sortes de révocations :

-Révocation calendaire : Prend effet, à la fin du mandat du Président en exercice. (Approuvée au cours d'une réunion de travail par les 41 Gouvernants).

-Révocation disciplinaire : Révocation anticipée, à la suite d'une décision Judiciaire. Elle est votée par les Gouvernants, réunis en Conseil. 

La Révocation est effective. C'est le Président de la Cours de Justice Européenne, qui prend la Présidence à titre temporaire, jusqu'à la désignation d'un successeur (période successorale).

Durant la période successorale, le Président temporaire, dispose des mêmes pouvoirs que le Président élu.

-Révocation Présidentielle.

-Révocation Citoyenne.

Art. 16 - Le Président peut révoquer, un Gouvernant, pour les raisons suivantes :

-Crime contre l'Humanité.

-Manquement aux principes fondamentaux de la Démocratie.

-Déficit abusif dans la gestion du Pays.

Art. 17- Les Citoyens peuvent , à tout moment, organiser un Référendum sur la question de confiance au Gouvernant, pour cela ils doivent, se constituer en association, constituer un dossier contenant les griefs; en outre, ce dossier devra fédérer, une majorité de Citoyens. Lorsque la proposition a prit sa forme définitive, au terme d'un vote, qui aura lieu une semaine après que la Présidence, aura accusé réception de la proposition. Ce dossier de révocation, devra être accompagné d'un dossier de proposition à la succession. 

Art. 18 - Lorsque le Président a révoqué le Gouvernant, il appartient aux Citoyens de voter la succession.

Art. 19- Le vote de Pouvoirs exceptionnels au Président par le Conseil des Gouvernants.

Ce vote ne concerne que les démarches qui échoient au Président, le texte devant préciser la nature de la démarche et sa limite dans le temps. Ce vote, n'a lieu qu'à deux occasions la première, pour désigner le Président de la cour constitutionnelle, la seconde pour le recourt à la force militaire.

III- Le Vice-Président.

Art. 20- Désigné par le Président sont rôle consiste à le seconder dans sa tâche, l’assister, le conseiller, il se substitut à lui dans trois cas :

-Les évènements auxquels le Président ne peut assister.

-L’incapacité temporaire physique ou mentale du Président à accomplir sa tâche.

-Si le corps médical déclare le Président dans l’incapacité d’exercer pour une durée indéterminée ses fonctions.

(Dans ce dernier cas, la Cour Constitutionnelle prend acte et organise des élections présidentielles anticipées, le Conseil Exécutif doit voter la Révocation de principe du président, la nomination du vice-président, l’organisation d’élections présidentielles anticipées).  

Dans ces deux dernier cas, il dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Art. 21- Sa présence aux réunions du Conseil Exécutif est facultative.

Art. 22- Si le Vice Président se porte candidat à la succession, il doit démissionner et être remplacé par le président de la cour constitutionnelle (Président par intérim).     

IV-Le Chargé de Mission Internationale.

Art. 23- Porte-parole de la politique étrangère de la Fédération Européenne auprès des autre Pays, il supervise l'activité diplomatique, représente la Fédération Européenne dans le Monde, veille à la diffusion et à l'application des décisions du Président et du Conseil des Gouvernants, dans les Ambassades. Organise les rencontres entre Présidents.

V- Les Institutions.

Art. 24- Cour Constitutionnelle Européenne.

Mêmes attributions que la Cour Constitutionnelle Républicaine, mais au niveau Européen.

Art. 25- Cour Européenne de Justice.

Divisée en trois entités judiciaires :

- Civile. (Y compris les affaires de terrorisme).

-Industrielle et Commerciale.

-Militaire.

Applique les lois édictées par l'O.L.E. à l'intérieur de la Fédération Européenne, ainsi qu'à l'étranger, avec l'accord du Pays de destination. Ses compétences s'étendent du Civil à la loi Martiale. Le Président de la C.J.E. est nommé par la C.C.E.

Art. 26- Observatoire Législatif Européen.

L'O.L.E. est le Pôle Législatif, gérant les lois en vigueur à l'intérieur de la Fédération Européenne.

Composé de juristes provenant des 40 républiques, son rôle est d'éditer, modifier, abroger les lois, il reçoit les projets de lois des autres Institutions, y compris le Président.

Il observe la législation en vigueur dans les Républiques et extrait les lois potentielles à leur alignement (susceptibles d'être Européanisées). Son rôle de gérant, lui permet, de valider ou refuser les projets de loi émanant des autres institutions y compris ceux soumis par le Président. Ce dernier peut soumettre un projet de loi, à la fois à la Cour Constitutionnelle et à L'O.L.E.

Un projet de loi peut-être invalider par l'O.L.E., mais dans ce cas ne peut-être soumis à la C.C.E., l'O.L.E. retourne le projet à l'intéressé accompagnée d'une justification. Dans le cas du doute concernant une loi ou un projet de loi, l'O.L.E. consulte la C.C.E.

 

Art. 27- Etat-major des Armées.

Sous le Commandement du Président, il se divise de la façon suivante :

-Centre Opérations Aériennes.

-Centre Opérations Terrestres.

-Centre Opérations Maritimes.

-Services de Renseignements.

-Opérations Humanitaires.

-Services de Santé.

-Force Nucléaire.

Art. 27 a- Les Républiques lorsqu'elles adhèrent à la Fédération Européenne, acceptent que leur Armée soit placée sous Commandement Fédéral. Il appartient à l'Etat-major Européen de gérer ces armées dans un but d'optimisation opérationnelle. Et éventuellement de créer un groupe d'élite.

Art. 27 b- La décision "de recourt à la force militaire", appartient au Président, au terme d'un vote à la majorité proportionnelle du Conseil Exécutif.

Art. 28- Institut Européen de Génie Génétique.

Seul habilité à exercer la Science de manipulation des Gènes, il rend compte de ses travaux au Conseil Fédérale d'Ethique Médicale, qui peut remettre en question voir interrompre le cours d'expériences jugées contraire à l'Ethique. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoit Présidentiel. Et produit périodiquement le résultat de ses travaux dans un rapport public. Dans cet ordre.

Art. 29- Observatoire Financier Européen.

Observant les marchés financiers internationaux il initie la doctrine financière propre à assurer l’équilibre à l’intérieur de la zone européenne.

Il est indépendant, ne reçoit d’ordre d’aucune autorité.   

Art. 30- Coordination fédérale du renseignement Civil.

Dotée d’une base de donnée criminologique, elle gère les renseignements émanant des services de renseignements Républicains.

Art. 30a-Toute rétention d'informations de quelque nature qu'elle soit et pour quelque raison que ce soit, est punit d'une peine d'emprisonnement, prévue par le code Civil.

Art. 31- Coordination fédérale pour l'Industrie et le Commerce.

Gère les exportations et importations de la Fédération Européenne. Examine les marchés Commerciaux conclus par les Entrepreneurs Européens. S'assure de l'intégrité des Comptes des Entreprises. Observe les fluctuations des marchés internationaux. Surveille le volume des Entreprises étrangères dans la zone Européenne.

Art. 32- Coordination fédérale Sanitaire.

Art. 33- Coordination fédérale Vétérinaire.

Art. 34- Coordination fédérale Agricole.

Art. 35- Euro Pol. (Douanes volantes).

Art. 36- Comité Confédéral d'Ethique Médicale. (Protocole Post-Mortem)

 

VI- Les Citoyens et les Institutions.

La Fédération Européenne, met en place un système d'expression bilatéral, favorisant le dialogue entre les Citoyens et les Institutions.

Art. 37- Centre de Coordination et d'Expression Civique.

Lieu de rassemblement des Citoyens pour l'établissement des pétitions et le Vote.

Ils rassemblent, sous forme Multimédias, toutes les informations concernant la Fédération Européenne. (Destiné essentiellement aux personnes ne disposant pas d'ordinateur personnel).

Art. 38- Centre Fédéral de Collecte Civique.

Permet de recueillir les pétitions et le vote des Citoyens et le convertir en statistiques.

Art. 39- Centre fédéral des Documents Européens.

Etude, développement, création et diffusion d'imprimer ou de pagination informatique au niveau Européen.

Art. 40- Agence de Sécurité Intérieure. (Cellule Fédérale anti-terroriste)

Art. 41- Coordination fédérale des nouvelles technologies et du multimédia.

Planifie le déploiement des moyens Multimédia dans les Républiques, ainsi que leur contenu Institutionnel.

Art. 42- Agence fédérale d'études statistiques.

Art. 43 Agence fédérale pour l'Environnement.

Art. 44- Commission Culturelle et Sportive Européenne.

Organise les évènements Culturels et Sportifs, commémorations. Promeut la Culture et l'Indenté Européenne à l'étranger, ainsi que les initiatives culturelles Républicaines au niveau Européen. 

VI- Les Républiques et la Fédération.

Art. 45 - Une République peut adhérer à la Fédération Européenne et peut faire défection, sans justifier sa décision, mais ce dernier choix est irrévocable.

Art. 46 - Les Républiques participent aux activités de la F.E. dans un but de prospérité mutuelle.

VII-Le flux migratoire dans la zone Européenne.

Art. 47 - L'immigration est décidée par la Cour Européenne de Justice, à partir des besoins de la F. E., par soumission de dossier, l'acquisition de la Citoyenneté, restant une démarche Morale. La régulation du flux migratoire répond à un besoin d'équilibre constant d'un territoire organisé, structuré et moral. Toute personne désireuse d'intégrer la F.E., s'engage à en adopter les us et coutumes et à respecter et faire respecter la législation, tant Fédérale que Républicaine.

Art. 48- L'installation d'une personne dans la Fédération Européenne, n'entraîne pas l'acquisition de la Citoyenneté.

Art. 49- La Citoyenneté naturelle n'intervient qu'à la cinquième génération.

Art. 50- Un adulte, pour s'installer dans la Fédération Européenne, devra fournir les documents suivants :

-Une lettre de motivation. (Pour les mineurs, des parents.)

-Un extrait de Casier Judiciaire. (Pour les mineurs, des parents.)

-Un certificat médical.

-Un C.V.

Le tout, envoyé à la Cour Européenne de justice, qui statuera.

Art. 51- Toute production de faux documents, ou fausse déclaration, entraîne l'annulation du dossier, même après que la Citoyenneté ait été acquise.

Art. 52- La demande de Citoyenneté se fait à partir de la validation du dossier par la C.E.J.

Art. 53- Lorsqu'un étudiant à terminé ses études, devra, à partir de son Pays d'origine effectuer les même démarches et sanctionné dans les même conditions que prévues aux articles 43, 43a, 44.

Art. 54- Un enfant naissant dans la zone Européenne et n'étant pas de la cinquième génération, les parents devront faire la demande de Citoyenneté, dans les même conditions que prévues par les articles 43, 43a, 44.

Art. 55- L'installation et la Citoyenneté sont différenciées, de la façon suivante :

Si l'installé à commis un certain nombre de délits entre le moments où son dossier à été accepté et le moment où sa demande de Citoyenneté à été validée,  son statut de Citoyen peut-être remis en question et passe au tribunal. A charge du Tribunal de prononcer la "Temporisation".

Art. 56- Toute personne n'ayant pas acquis la Citoyenneté, ne dispose pas de droits Civiques.

VIII- L'activité Politique.

Art. 57- Pour raison de sécurité intérieure, la dissidence et les manifestations politiques et/ou religieuses, ne sont pas autorisées, l'expression dissidente ne doit se faire que par écrit.

Titre IX-Les Représentations Confessionnelles.

 

Art. 58- Les Eglises  Catholique, Protestante, et Orthodoxe, qui officient sur le territoire européen et unifiées le …, sous l’appellation  « Grand Ordre de la Sainte Foi », peuvent disposer d’une représentation auprès du Président.

 

Art. 59- Leur rôle auprès de ce dernier est consultatif et d’ordre philosophique et non décisionnel (notion relative). Elles ne participent pas aux travaux Institutionnels.

 

Les Républiques.

 

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